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En général, lorsqu'une personne intente une poursuite en justice, elle espère se voir rembourser une partie de ses frais par l'intimé. La Commission est dotée d'un pouvoir discrétionnaire similaire à celui des cours de justice d'ordonner le paiement de dépens.
Les paragraphes 204 (2), (3) et (4) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation (la « LLUH ») prévoient ce qui suit :
La présente ligne directrice décrit les circonstances dans lesquelles il peut être indiqué d'ordonner le paiement de dépens. En usant de son pouvoir d'ordonner le paiement de dépens, la Commission ne doit pas décourager les locateurs et les locataires qui souhaiteraient exercer leurs droits prévus par la loi.
De façon générale, des dépens peuvent être ordonnés lorsqu'une personne se conduit de façon déraisonnable durant l'instance. Il ne faut pas confondre les dépens et les pénalités administratives. Une pénalité administrative est une mesure qu'utilise la Commission pour encourager l'observation de la LLUH et pour dissuader des locateurs d'entreprendre des activités semblables à l'avenir. Pour de plus amples renseignements sur les pénalités administratives, voir la Ligne directrice 16.
Avant d'ordonner à une partie, à son mandataire ou à son représentant juridique de payer les dépens, le membre doit veiller à ce que la personne qui sera touchée par l'ordonnance de dépens ait l'occasion de présenter des observations sur cette question.
Cependant, si une partie ayant reçu un avis d'audience ne se présente pas à l'audience ou que le mandataire ou le représentant juridique reconnu comme le représentant de cette partie ne se présente pas à l'audience, alors le membre peut rendre une ordonnance de dépens sans aviser la personne touchée de son intention de rendre une telle ordonnance si l'absence de cette partie à l'audience a retardé le processus inutilement ou entraîné des coûts indus pour l'autre partie.
Dans la plupart des cas, la Commission ordonnera uniquement le remboursement des droits de dépôt de la requête. Il ordonnera le paiement de ces droits si la requête est accueillie favorablement et si les mesures de redressement demandées sont accordées, du moins en grande partie. Cela comprend les cas où est rendue une ordonnance par défaut ou une ordonnance relativement à une requête pour laquelle aucun avis n'est exigé (voir l'article 77 de la LLUH). Lorsque cela est approprié, ce remboursement peut être ordonné sans égard au fait que le requérant en ait fait ou non la demande.
Habituellement, le paiement des droits de dépôt de la requête ne sera pas ordonné dans les situations suivantes :
Toute partie souhaitant obtenir le remboursement d'autres frais, outre les droits de dépôt de la requête, devrait être prête à étayer sa demande. L'autre partie pourra également se prononcer sur la question.
Même si la Commission peut ordonner à une partie de payer les dépens d'une autre partie, le remboursement des frais de représentation ou de préparation versés à un représentant juridique n'est habituellement accordé que dans les cas de conduite déraisonnable indiqués ci-dessous. De même, en général, la Commission n'ordonne pas le paiement de dépens pour les autres frais engagés par la partie qui a eu gain de cause (p. ex. frais de déplacement ou de rapports d'experts) en cas de conduite déraisonnable de la partie adverse.
Dans le cas de conduite déraisonnable, le membre peut ordonner à une partie, à son mandataire ou à son représentant juridique de rembourser, au titre des dépens, les frais de représentation ou de préparation d'une autre partie. On considère qu'une conduite est déraisonnable si elle entraîne des coûts ou des délais indus, comme dans les cas suivants :
Voici des exemples de non-respect de la LLUH ou des règles :
Le montant que le membre ordonne de payer peut être inférieur aux frais réels engagés par la partie puisque les règles de pratique établissent des montants maximums à cette fin.
En règle générale, seuls les honoraires du représentant juridique de la partie pour sa participation à l'audience seront remboursés. Dans certains cas toutefois, on peut ordonner le paiement d'un montant additionnel pour compenser le travail préparatoire supplémentaire qu'il a dû faire en raison de la conduite déraisonnable d'une partie.
De façon générale, le membre peut refuser d'accorder des dépens pour les frais de représentation si, par sa conduite, le mandataire ou le représentant juridique de la partie démontre une mauvaise compréhension des points suivants:
Outre l'ordonnance de paiement des dépens, la Commission peut exclure d'une audience quiconque se présente au nom d'une partie en tant que son représentant, à l'exclusion d'un avocat ou d'un représentant juridique titulaire d'un permis délivré par le Barreau du Haut-Canada, s'il est déterminé que le représentant n'a pas les compétences requises pour représenter ou conseiller la partie adéquatement ou qu'il ne comprend ni n'assume les fonctions et les responsabilités qui incombent à un représentant et à un conseiller.
De façon générale, un membre ne devrait pas accorder le paiement de dépens, quels qu'ils soient, pour rembourser une partie qui ne s'est pas conduite de façon appropriée. Si les deux parties font preuve d'une conduite déraisonnable, ni l'une ni l'autre ne devrait avoir à payer les dépens de l'autre. Par contre, l'une ou l'autre des parties, ou les deux, peuvent se voir ordonner de payer les dépens de la Commission.
La Règle 23 des règles de pratique de la Commission fixe les critères dont les membres se servent pour déterminer le montant des dépens à payer.
REMARQUE : Le pouvoir de la Commission d'ordonner au mandataire ou au représentant juridique d'une partie de lui payer des dépens s'applique uniquement au mandataire ou au représentant juridique que paie la partie.
La Commission s'attend à ce que les parties et les représentants qu'elles paient fassent preuve de raison dans leur comportement. Cela inclut présenter une requête seulement s'il y a des motifs valables pour l'appuyer. Cela signifie également suivre la procédure et ne pas en abuser, et se comporter d'une manière courtoise et ordonnée à l'audience.
Lorsqu'une partie, son mandataire ou son représentant juridique se conduit de façon inappropriée ou déraisonnable durant une instance, la Commission peut ordonner à au moins une de ces personnes de lui verser une somme qui couvrira en partie les frais qu'elle a dû engager en raison de cette inconduite. Si la responsabilité de l'inconduite incombe à la partie, à son mandataire ou à son représentant juridique, selon le cas, normalement la Commission lui ordonnera de payer ses dépens.
Conformément à l'article 196 de la LLUH et à la Règle 6 des règles de pratique, l'omission d'une partie de payer les dépens que la Commission lui ordonne de payer peut entraîner le refus du dépôt de la requête, une suspension de l'instance, un délai avant que l'ordonnance soit rendue ou un refus de donner suite à la requête. Voir la Règle 6 « Refus d'accepter une requête ou d'y donner suite » pour de plus amples détails.
Un membre a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner à une partie, à son mandataire ou à son représentant juridique de payer les dépens de la Commission. Il devrait toutefois user de ce pouvoir avec modération. Il n'a jamais été dans l'intention de l'Assemblée législative d'utiliser ce pouvoir pour recouvrer les frais liés aux salaires, à l'administration ou au fonctionnement de la Commission.
Dans les rares cas où une partie, son mandataire ou son représentant juridique se conduit de façon déraisonnable, ce pouvoir permet à la Commission de réaliser deux objectifs :
Une ordonnance de paiement des dépens de la Commission est indiquée dans les cas où les coûts que le public doit assumer relativement à l'instance ont augmenté de façon inacceptable à cause de la conduite déraisonnable d'une partie, de son mandataire ou de son représentant juridique ou d'une omission de sa part.
Les situations pouvant être considérées comme une conduite déraisonnable sont décrites plus haut dans la section intitulée « Dépens découlant de la conduite déraisonnable d'une partie, de son mandataire ou de son représentant juridique ».
Une ordonnance de dépens n'est aucunement liée à l'issue de l'affaire. Puisque la raison sous-jacente à une telle ordonnance est d'encourager les parties à se conduire de façon appropriée, il n'est pas inconcevable qu'une partie ayant gain de cause se voie ordonner de payer les dépens de la Commission parce qu'elle a abusé de la procédure ou s'est comportée de façon inappropriée durant l'audience.
Le membre peut ordonner à un mandataire ou à un représentant juridique de payer les dépens de la Commission si, selon la prépondérance des probabilités, c'est la conduite du mandataire ou du représentant juridique qui est en cause et non celle de son client.
Dans des circonstances exceptionnelles seulement, le membre peut envisager d'ordonner à une partie de payer les frais de représentation ou de préparation d'une partie, en plus des dépens de la Commission.
Par exemple :
Habituellement, si c'est la partie qui perd sa cause qui devrait payer des dépens, alors il est approprié de lui faire rembourser les frais de la partie gagnante. Par contre, si c'est la partie qui a gain de cause qui s'est mal conduite, elle devrait payer les dépens de la Commission.